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CONVENTION RELATIVE A L'ESCLAVAGE Résumé non officiel
Article 1 : La définition d’esclavage : l'état ou condition d'un individu sur lequel s'exercent les attributs du droit de propriété ou certains d'entre eux; Article 2 : Les Etats Parties s'engagent, en ce qui concerne les territoires placés sous sa souveraineté, juridiction, à prévenir et réprimer la traite des esclaves; à poursuivre la suppression complète de l'esclavage sous toutes ses formes, aussitôt que possible. Article3 : Les Etats Parties contractantes s'engagent à prendre toutes mesures utiles en vue de prévenir et réprimer le transport des esclaves Article 4 : Les Etats Parties se prêteront mutuellement assistance pour arriver à la suppression de l'esclavage. Article 5 : Les Etats parties reconnaissent que l’utilisation du travail forcé ou obligatoire peut avoir de graves conséquences. Ils prendront toutes les mesures nécessaires pour prévenir le changement du travail forcé ou obligatoire en esclavage sur le territoire sous leur juridiction. Il est entendu que le travail forcé ou obligatoire ne peut être exigé que pour des fins publiques. Que, dans les territoires où le travail forcé ou obligatoire les Etats Parties contractantes s'efforceront d'y mettre progressivement fin, aussi rapidement que possible. Si le travail forcé ou obligatoire existe, il ne sera employé qu'à titre exceptionnel, contre une rémunération adéquate et à la condition qu'un changement du lieu habituel de résidence ne puisse être imposé. Article 6 : Les Etats doivent adopter les mesures nécessaires pour que l’esclavage et autres pratiques similaires soient punies de peines sévères.
Article 1 : Chacun des Etats parties à la présente Convention prendra toutes les mesures pour obtenir l'abolition complète des pratiques suivantes :
Article 2 : Les Etats parties s'engagent à fixer, là où il y aura lieu, des âges minimum appropriés pour le mariage, et d’encourager l'enregistrement des mariages. Article 3 : Le fait de transporter ou de tenter de transporter des esclaves d'un pays à un autre constituera une infraction pénale au regard de la loi des Etats parties une telle infraction seront passibles de peines très rigoureuses. Les Etats parties prendront toutes mesures efficaces pour empêcher les navires et aéronefs autorisés à battre leur pavillon de transporter des esclaves et Doivent s’assurer que leurs ports, leurs aérodromes et leurs côtes ne puissent servir au transport des esclaves. Article 4 : Tout esclave qui se réfugie à bord d'un navire d'un Etat partie à la présente Convention sera libre ipso facto. Article 5 : Dans un pays où l'esclavage ou les pratiques similaires ne sont pas encore complètement abolis, le fait de mutiler, de marquer au fer rouge ou autrement un esclave sera punissable au regard de la loi. Article 6 : Le fait de réduire, ou de tenter de réduire, autrui en esclavage ou d'inciter autrui à aliéner sa liberté ou celle d'une personne à sa charge, pour être réduit en esclavage, constituera une infraction punissable en vertu de la loi.
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The People's Movement for Human Rights Education (PDHRE) / NY Office |