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PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS DE L'HOMME
Le Pacte international relatif aux droits économiques,
sociaux et culturel
Résumé non officiel
Article 1 : Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, notamment le droit de
déterminer librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel. Article2 : Chacun des Etats parties au présent Pacte s'engage à agir au maximum de ses
ressources disponibles, en vue d'assurer progressivement le plein exercice des
droits reconnus dans le présent Pacte. Les droits qui y sont énoncés seront
exercés sans discrimination aucune. Article 3 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits qui sont énumérés
dans le présent Pacte. Article 4 : Des limitations à ces droits peuvent être établies dans la seule mesure
compatible avec la nature de ces droits et exclusivement en vue de favoriser le
bien-être général dans une société démocratique. Article 5 : Aucune personne, groupement ou Etat n’a le droit de détruire un de ces
droits. Article 6 : Toute personne a le droit a un travail librement choisi. Article 7 : Toute personne a le droit de jouir de conditions de travail justes et
favorables, à une rémunération équitable lui permettant d’assurer un
niveau de vie suffisant pour lui et sa famille ; une rémunération égale
pour un travail de valeur égale ; la sécurité et l'hygiène du
travail ; la même possibilité pour tous d'être promus ; le repos,
les loisirs. Article 8 : Toute personne a le droit de former avec d'autres des syndicats et de
s'affilier au syndicat de son choix, a le droit de grève. Article 9 : Toute personne a le droit à la sécurité sociale, y compris les assurances
sociales. Article 10 : Une protection et une assistance doivent être accordées à la famille. Le
mariage doit être librement consenti par les futurs époux. Une protection
spéciale doit être accordée aux mères. Des mesures spéciales de protection
et d'assistance doivent être prises en faveur de tous les enfants sans
discrimination aucune. . Les enfants doivent être protégés contre
l'exploitation économique. Le fait de les employer à des travaux dangereux
doit être interdit. Il devrait y avoir des limites d'âge au-dessous desquelles
l'emploi salarié de la main-d'oeuvre enfantine sera interdit. Article 11 : Toute personne a le droit à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa
famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisants. Toute
personne a le droit d’être à l’abri de la faim. Article 12 : Toute personne a le droit de jouir du meilleur état de santé physique et
mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Article 13 : Toute personne a le droit à l’éducation. L'enseignement
primaire doit être obligatoire et accessible gratuitement à tous. Article 14 : Les Etats dans lesquels le caractère obligatoire et gratuit de l’éducation
primaire n’est pas assuré, doivent présenter un plan détaillé pour
atteindre un tel but. Article 15 : Toute personne a le droit de participer à la vie culturelle; de bénéficier
du progrès scientifique.
Pacte international relatif aux droits civils et politiques Résumé non officiel
Article 1 : Tous les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes, notamment le droit de
déterminer librement leur statut politique et assurent librement leur
développement économique, social et culturel. Article 2 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à respecter et à garantir à
tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur
compétence les droits reconnus dans le présent Pacte, sans distinction aucune. Article 3 : Les Etats parties au présent Pacte s'engagent à assurer le droit égal
qu'ont l'homme et la femme au bénéfice de tous les droits qui sont énumérés
dans le présent Pacte. Article 4 : Les dérogations aux obligations des Etats doivent être strictement
limitées. Article 5 : Les dérogations aux obligations des Etats doivent être strictement
limitées. Article 6 : Toute personne a le droit à la vie. Article 7 : Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants. Article 8 : Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude. Article 9 : Tout individu a droit à la liberté et à la sûreté de sa personne. Nul ne
peut être arrêté ou détenu arbitrairement. Article 10 : Toute personne privée de sa liberté doit être traitée avec respect. Article 11 : Nul ne doit être emprisonné pour la seule raison qu’il n’est pas en
mesure de payer une dette. Article 12 : Toute personne a le droit de circuler librement et de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays. Article 13 : Un étranger se trouvant légalement sur le territoire d’un Etat partie ne
peut être expulsé qu’en exécution d’une décision prise conformément à
la loi. Article 14 : Toute personne est égale devant la loi. Toute personne a le droit à un
procès équitable. Toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit prouvée. Nul ne peut être forcé de témoigner contre
elle-même. Article 15 : Nul ne peut être reconnu coupable d’un acte délictueux lorsque l’acte
ne constituait pas un acte délictueux au moment ou il a été commit. Article 16 : Chacun a droit à la reconnaissance en tous lieux de sa personnalité
juridique. Article 17 : Chacun a le droit à la protection de sa privée. Article 18 : Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de
religion. Article 19 : Toute personne a droit à la liberté d’opinion et d’expression. Article 20 : Toute propagande en faveur de la guerre est interdite. Tout appel à la haine
qui constitue une incitation à la discrimination ou à la violence est interdit. Article 21 : Toute personne a le droit de réunion pacifique. Article 22 : Toute personne a le droit d’association, y compris le droit d’adhérer à
un syndicat. Article 23 : Tout adulte a le droit le droit de se marier et de fonder une
famille. Les hommes et les femmes ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution. Article 24 : Tout enfant a le droit aux mesures de protection qu’exige sa condition de
mineur, sans distinction aucune. Tout enfant a le droit à la nationalité. Article 25 : Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires
publiques de son pays et de voter. Article 26 : Toute personne est égale devant la loi et a un droit à la protection égale
de la loi, sans discrimination aucune. Article 27 : Les minorités ethniques, religieuses ou linguistiques ne peuvent être
privées du droit d’avoir leur propre culture.
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